E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
500. Le trésorier doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de 50 $ ou moins.
1987, c. 57, a. 500; 2009, c. 11, a. 57; 2010, c. 35, a. 24; 2016, c. 17, a. 100.
500. Le trésorier doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de moins de 100 $.
1987, c. 57, a. 500; 2009, c. 11, a. 57; 2010, c. 35, a. 24.
500. Le trésorier doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de 100 $ ou moins.
1987, c. 57, a. 500; 2009, c. 11, a. 57.
500. Le trésorier doit, le plus tôt possible, transmettre copie au directeur général des élections des rapports et des autres documents qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de 100 $ ou moins.
1987, c. 57, a. 500.